PROJET DE LOI 47
Loi sur l’accessibilité
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS, OBJET ET INTERPRÉTATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Conseil » Le Conseil consultatif de l’accessibilité constitué par le paragraphe 7(1). (Board)
« directeur » Le directeur de l’observation et de l’application de la loi nommé en application du paragraphe 6(1). (Director)
« handicap » S’entend notamment d’une déficience physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, d’un trouble d’apprentissage ou de la communication ou d’une limitation fonctionnelle, de nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non et dont l’interaction avec un obstacle nuit à la participation pleine et égale d’une personne dans la société. (disability)
« ministère » Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail. (Department)
« ministre » Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« obstacle » S’entend notamment d’un obstacle physique, architectural, structurel, comportemental, technologique, politique ou pratique ou d’un obstacle à l’information ou à la communication. (barrier)
Objet
2 La présente loi a pour objet :
a) de reconnaître que :
( i) les obstacles à l’accessibilité touchent toutes les personnes au Nouveau-Brunswick, en particulier les personnes handicapées,
( ii) les personnes handicapées doivent participer à l’élaboration et à la conception des lois, des politiques, des programmes, des services et des structures qui ont un effet sur leur participation pleine et effective à la société sur une base d’égalité avec les autres,
( iii) les personnes handicapées jouissent, à juste titre, de droits et libertés, y compris ceux énoncés dans la Loi sur les droits de la personne et dans la Charte canadienne des droits et libertés, et en particulier du droit à une égale et effective protection juridique contre toute discrimination,
( iv) en vertu de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, ratifiée par le Canada en 2010, les États Parties sont tenus de prendre les mesures appropriées pour favoriser l’accessibilité;
b) de faire du Nouveau-Brunswick une province plus accessible d’ici 2040 en reconnaissant et en supprimant les obstacles à l’accessibilité ainsi qu’en prévenant leur formation par l’établissement de normes d’accessibilité visant :
( i) les services gouvernementaux,
( ii) les transports,
( iii) l’éducation,
( iv) l’emploi,
( v) l’environnement bâti,
( vi) le logement,
( vii) l’information et les communications,
( viii) les sports et loisirs,
( ix) tout autre domaine prescrit par règlement;
c) de prévoir la participation des personnes handicapées, du secteur public, du secteur privé et d’autres parties prenantes à l’élaboration de normes d’accessibilité;
d) de veiller à ce que les progrès réalisés en matière d’accessibilité soient contrôlés, signalés et examinés.
Interprétation
3 La présente loi n’a pas pour effet de fixer ni d’autoriser des délais en ce qui trait à la suppression d’obstacles à l’accessibilité ou à la mise en œuvre de mesures pour prévenir leur formation dès que les circonstances le permettent.
Primauté de la loi
4 Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles d’autres lois ou règlements, sauf si ces dispositions incompatibles prévoient un niveau supérieur d’accessibilité.
PARTIE 2
BUREAU DE L’ACCESSIBILITÉ,
DIRECTEUR DE L’OBSERVATION
ET DE L’APPLICATION DE LA LOI
ET CONSEIL CONSULTATIF DE L’ACCESSIBILITÉ
Bureau de l’accessibilité
5 Est constitué au sein du ministère le Bureau de l’accessibilité, lequel :
a) entreprend des recherches sur les questions relatives à l’accessibilité, notamment l’élaboration de politiques ainsi que leur programmation et leur mise en œuvre, et fournit au ministre et au Conseil des conseils et des recommandations ainsi que de l’assistance à cet égard;
b) détermine et étudie les préoccupations des personnes handicapées et recommande des mesures au ministre, s’il y a lieu;
c) élabore et mène des programmes éducatifs destinés à sensibiliser la population à l’existence de la présente loi et de ses règlements et à favoriser leur compréhension;
d) encourage la compréhension, l’acceptation et le respect de la présente loi et de ses règlements;
e) assiste le ministre et le Conseil dans la mise en œuvre et l’application de la présente loi et de ses règlements;
f) exerce toutes autres attributions qui lui sont conférées par le ministre ou par la présente loi et ses règlements.
Directeur de l’observation et de l’application de la loi
6( 1) Le ministre nomme parmi les membres du personnel du ministère une personne au poste de directeur de l’observation et de l’application de la loi.
6( 2) Le directeur :
a) est chargé de la direction générale des inspecteurs et de la supervision de leur travail;
b) conseille le ministre sur les questions d’observation et d’application de la présente loi et de ses règlements;
c) reçoit les signalements de contravention à la présente loi et à ses règlements;
d) fait rapport au ministre des activités d’observation et d’application de la loi;
e) exerce toutes autres attributions qui lui sont conférées par le ministre ou par la présente loi et ses règlements.
6( 3) Au plus tard soixante jours après la fin de l’exercice financier, le directeur remet au ministre un rapport des activités d’observation et d’application de la loi et de ses règlements entreprises au cours de l’exercice précédent, lequel rapport renferme, à la fois, un sommaire :
a) des signalements de contravention reçus;
b) des inspections effectuées;
c) des ordres donnés par les inspecteurs;
d) des pénalités administratives infligées;
e) des transactions conclues;
f) des chefs d’accusation et des déclarations de culpabilité;
g) des réexamens et des appels effectués.
6( 4) Le ministre peut exiger que le directeur remette le rapport prévu au paragraphe (3) dans un autre délai ou concernant une autre période qu’il précise.
6( 5) Le directeur peut, par écrit, déléguer à toute personne toute attribution que lui confère la présente loi ou ses règlements, à l’exception du pouvoir de réexamen d’un ordre et du pouvoir de délégation.
6( 6) Le directeur peut assortir la délégation prévue au paragraphe (5) des modalités et des conditions qu’il juge appropriées.
Conseil consultatif de l’accessibilité
7( 1) Est constitué le Conseil consultatif de l’accessibilité, qui est formé d’au plus douze membres nommés par le ministre.
7( 2) Lorsqu’il procède aux nominations au titre du paragraphe (1), le ministre :
a) veille à ce que la majorité des membres du Conseil soit composée de personnes handicapées, de membres d’organismes provinciaux ou d’antennes provinciales d’organismes nationaux qui travaillent pour le compte de personnes handicapées ou les représentent, ou de personnes qui travaillent pour le compte de ces dernières;
b) tient compte du genre des personnes nommées, de la représentation géographique, de la représentation autochtone et de la dualité linguistique au Nouveau-Brunswick.
7( 3) Le ministre peut désigner un président parmi les membres du Conseil.
Attributions du Conseil
8 Le Conseil :
a) fait des recommandations au ministre au sujet des normes d’accessibilité;
b) conseille le ministre sur les mesures, les politiques, les pratiques et les exigences en matière d’accessibilité;
c) évalue, en fonction de l’objet de la présente loi, les mesures, les politiques, les pratiques et les exigences existantes en matière d’accessibilité et propose au ministre des améliorations, le cas échéant;
d) fixe des objectifs pour la réalisation de la présente loi;
e) exerce toutes autres attributions qui lui sont conférées par le ministre ou par la présente loi et ses règlements.
Mandat
9( 1) Le mandat d’un membre du Conseil est d’une durée maximale de cinq ans et est renouvelable.
9( 2) Un membre peut rester en poste pendant dix années consécutives tout au plus.
9( 3) Toute personne qui reste en poste au Conseil pendant dix années consécutives devient admissible à en redevenir membre un an après l’expiration de son mandat.
9( 4) Le ministre ne peut révoquer la nomination d’un membre que pour motif valable.
Réunions et quorum
10( 1) Le Conseil se réunit au moins deux fois par an.
10( 2) La majorité des membres du Conseil constitue le quorum.
10( 3) Le Conseil prépare un compte rendu de sa réunion et le met à la disposition du public dans les trente jours suivant la tenue de celle-ci.
Comités consultatifs
11( 1) Le Conseil peut constituer des comités consultatifs pour l’aider à faire des recommandations au ministre au sujet des normes d’accessibilité et à toute autre fin qu’il juge nécessaire pour s’acquitter des obligations qui lui incombent sous le régime de la présente loi et de ses règlements.
11( 2) Il n’est pas nécessaire d’être membre du Conseil pour être nommé membre d’un comité consultatif.
11( 3) Les membres d’un comité consultatif sont nommés par le Conseil, et le paragraphe 7(2) s’applique à leur nomination avec les adaptations nécessaires.
11( 4) Le mandat d’un membre est d’une durée maximale de cinq ans et est renouvelable.
11( 5) Un membre peut rester en poste pendant dix années consécutives tout au plus.
11( 6) Toute personne qui reste en poste à titre de membre d’un comité consultatif pendant dix années consécutives devient admissible à en redevenir membre un an après l’expiration de son mandat.
11( 7) Le Conseil peut nommer à un comité consultatif une personne employée dans une subdivision des services publics figurant dans la partie 1, 2, 3 ou 4 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics en tant que membre sans droit de vote.
11( 8) La majorité des membres avec droit de vote d’un comité consultatif constitue le quorum.
11( 9) Le Conseil ne peut révoquer la nomination d’un membre que pour motif valable.
Rémunération et remboursement
12( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération des membres du Conseil.
12( 2) Les membres du Conseil ont le droit d’être remboursés des frais de déplacement, d’hébergement et de repas qu’ils ont engagés raisonnablement dans l’exercice de leurs fonctions en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil du Trésor, avec ses modifications successives.
12( 3) Le présent article s’applique, avec les adaptions nécessaires, à un membre d’un comité consultatif nommé par le Conseil en vertu du paragraphe 11(3).
Confidentialité
13( 1) Sauf aux fins d’observation et d’application de la présente loi ou si la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée l’exige, aucun membre du Conseil ne peut :
a) communiquer ni autoriser la communication des renseignements, des déclarations ou des documents obtenus sous le régime de la présente loi;
b) autoriser quiconque à inspecter ni à consulter tout document ou toute déclaration obtenu sous le régime de la présente loi ou tout rapport préparé par le Conseil ou à son nom d’après tout renseignement, toute déclaration ou tout document obtenu sous son régime.
13( 2) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout membre d’un comité consultatif nommé par le Conseil au titre du paragraphe 11(3).
Rapport
14( 1) Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le Conseil remet un rapport annuel au ministre pour l’exercice financier précédent, lequel renferme, à la fois :
a) un résumé des activités entreprises par le Conseil;
b) tout autre renseignement qu’exige le ministre.
14( 2) Par dérogation au paragraphe (1), le premier rapport annuel du Conseil après l’entrée en vigueur du présent article est remis au ministre au plus tard le 31 octobre 2025.
14( 3) Dès réception du rapport du directeur concernant les activités d’observation et d’application de la loi prévu au paragraphe 6(3), le ministre le transmet au Conseil.
PARTIE 3
NORMES D’ACCESSIBILITÉ
Recommandations au sujet des normes d’accessibilité
15( 1) Le Conseil fait toute recommandation au ministre au sujet d’une norme d’accessibilité en la forme et de la manière qu’exige le ministre et dans le délai qu’il fixe.
15( 2) Lors de l’élaboration d’une recommandation au ministre au sujet d’une norme d’accessibilité, le Conseil tient compte de ce qui suit :
a) les objectifs d’accessibilité pour les personnes, les organismes, les activités et les lieux qui seront assujettis à la norme;
b) les mesures, les politiques, les pratiques ou les autres exigences qu’il juge nécessaires pour une mise en œuvre efficace de la norme proposée, notamment :
( i) les facteurs d’ordre technique et économique,
( ii) les modalités de mise en œuvre des mesures, des politiques, des pratiques ou des autres exigences et les personnes qui en seront responsables,
( iii) l’échéancier de cette mise en œuvre;
c) les politiques, les lois et les règlements pertinents du Nouveau-Brunswick;
d) les normes pertinentes adoptées ou proposées par d’autres gouvernements, notamment celui du Canada ou de toute autre province ou d’un territoire du Canada, qui disposent d’une législation ayant un objet similaire à celui de la présente loi;
e) la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies.
15( 3) Lors de l’élaboration d’une recommandation au ministre au sujet de l’échéancier de la mise en œuvre d’une norme d’accessibilité, le Conseil tient compte de ce qui suit :
a) la nature des obstacles à l’accessibilité que les mesures, les politiques, les pratiques ou les autres exigences sont censées reconnaître ou supprimer ou dont elles sont censées prévenir la formation;
b) tout facteur technique ou économique pertinent pouvant être associé à la mise en œuvre de la norme d’accessibilité proposée;
c) la question de savoir si des échéanciers différents pour la mise en œuvre des mesures, des politiques, des pratiques ou des autres exigences devraient s’appliquer à des organismes de tailles et de types différents;
d) toute autre question que le ministre juge indiquée.
15( 4) Lors de l’élaboration d’une recommandation au ministre au sujet d’une norme d’accessibilité, le Conseil consulte les parties prenantes suivantes :
a) les personnes handicapées;
b) les membres d’organismes provinciaux ou d’antennes provinciales d’organismes nationaux qui travaillent pour le compte de personnes handicapées ou les représentent;
c) les représentants de personnes ou d’organismes susceptibles d’être assujettis à la norme proposée;
d) toute autre personne ou tout autre organisme que le ministre juge indiqué de consulter.
15( 5) Le Conseil tente de présenter au ministre des recommandations consensuelles au sujet d’une norme d’accessibilité. Toutefois, les membres du Conseil peuvent remettre des recommandations distinctes si le consensus est impossible.
Étude et publication par le ministre des recommandations
16( 1) Le ministre étudie toute recommandation que lui fait le Conseil au sujet d’une norme d’accessibilité.
16( 2) Le ministre publie la recommandation sur le site Web du ministère.
16( 3) Aucune norme d’accessibilité ne peut être établie par règlement, à moins que le Conseil n’ait fait une recommandation au ministre à son sujet.
Examen des normes d’accessibilité établies
17( 1) Le Conseil s’engage à examiner, conformément aux exigences prescrites par règlement, toute norme d’accessibilité établie par règlement dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de celui-ci.
17( 2) Le Conseil s’engage à entreprendre tout réexamen ultérieur d’une norme dans les délais fixés par le règlement établissant celle-ci et conformément aux exigences prescrites par règlement.
17( 3) Lors de l’examen ou du réexamen d’une norme, le Conseil consulte :
a) les personnes handicapées;
b) les membres d’organismes provinciaux ou d’antennes provinciales d’organismes nationaux qui travaillent au nom de personnes handicapées ou les représentent;
c) les représentants de personnes ou d’organismes assujettis à la norme d’accessibilité.
17( 4) Le Conseil fournit au ministre, conformément à toutes exigences prescrites par règlement, un rapport de tout examen ou réexamen d’une norme qu’il entreprend, auquel cas le ministre le publie sur le site Web du ministère dans les trente jours suivant sa réception.
PARTIE 4
SIGNALEMENT DE CONTRAVENTIONS
Signalement de contraventions
18( 1) Toute personne peut signaler une contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements au directeur.
18( 2) Le signalement se fait en la forme et de la manière que le directeur juge acceptables, et ce, dans les douze mois qui suivent le moment où la personne a eu connaissance des faits en question.
18( 3) Le directeur peut, lorsqu’il est d’avis que les circonstances le commandent, prolonger le délai pour signaler une contravention.
18( 4) L’identité de la personne qui signale la contravention peut rester confidentielle si le directeur estime qu’il existe un risque d’intimidation ou de représailles à l’encontre d’elle.
18( 5) À moins qu’il estime le signalement frivole, vexatoire ou entaché de mauvaise foi, le directeur demande à un inspecteur de procéder à une inspection portant sur la contravention alléguée.
Représailles interdites
19 Nul ne peut refuser d’employer une personne, ni la congédier, l’exclure, l’expulser, la suspendre, l’évincer, l’intimider ou la menacer, ni lui refuser un droit ou un avantage, ni exercer des contraintes ou toute autre forme de discrimination à son égard parce qu’elle a signalé une contravention en vertu du paragraphe 18(1), agi conformément à la présente loi ou à ses règlements ou invoqué l’application de la présente loi ou de ses règlements.
PARTIE 5
INSPECTIONS
Inspecteurs
20( 1) Le ministre peut nommer ou désigner des inspecteurs aux fins d’application de la présente loi.
20( 2) Le ministre délivre à chaque inspecteur un certificat attestant sa nomination ou sa désignation.
20( 3) L’inspecteur produit sur demande son certificat dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
Pouvoirs des inspecteurs
21( 1) L’inspecteur peut procéder aux inspections, aux examens ou aux analyses raisonnablement nécessaires afin de contrôler l’observation de la présente loi et de ses règlements et exercer toutes autres attributions qui lui sont conférées par règlement.
21( 2) Aux fins d’application du paragraphe (1), l’inspecteur peut se faire accompagner et se faire assister par une personne qui, à son avis, possède des connaissances ou une expertise particulières.
21( 3) Aux fins d’application du paragraphe (1), l’inspecteur peut, à tout moment raisonnable, procéder à l’inspection :
a) de tout bien-fonds ou bâtiment, de toute construction ou de tout local assujetti à la présente loi ou à ses règlements;
b) de tout autre local ou lieu, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’y sont conservés des choses ou des documents ayant rapport à l’observation ou à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
21( 4) Par dérogation au paragraphe (3), l’inspecteur ne peut pénétrer dans un logement privé que s’il obtient :
a) soit le consentement d’une personne qui paraît être un adulte et y résider;
b) soit le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
21( 5) La personne qui est responsable du local ou du lieu inspecté ou qui a la garde ou le contrôle des choses ou des documents pertinents :
a) produit les documents et les choses que l’inspecteur exige pour l’inspection ou les met à sa disposition;
b) prête l’assistance ou fournit les renseignements supplémentaires, y compris les renseignements personnels, que l’inspecteur exige valablement pour l’inspection;
c) fournit sur demande des réponses écrites aux questions de l’inspecteur.
21( 6) Afin d’examiner les documents électroniques se trouvant dans le local ou le lieu inspecté, l’inspecteur peut exiger de la personne responsable du local ou du lieu ou ayant la garde ou le contrôle des documents pertinents qu’elle les produise sous forme imprimée ou sous une forme électronique intelligible.
21( 7) L’inspecteur peut utiliser les appareils qui se trouvent dans le local ou le lieu inspecté pour faire des copies des documents pertinents et peut emporter celles-ci pour en faire un examen plus approfondi.
21( 8) S’il lui est impossible de faire des copies dans le local ou le lieu inspecté, l’inspecteur peut emporter les documents.
21( 9) L’inspecteur qui emporte des documents en vertu du paragraphe (8) en donne un récépissé et les retourne dès que les circonstances le permettent après les avoir reproduits ou en avoir tiré des extraits.
Entrave à l’inspecteur
22( 1) Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’inspecteur qui procède ou tente de procéder à une inspection que prévoit la présente loi ou de refuser de collaborer avec lui.
22( 2) Sauf si l’inspecteur a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
Avis de contravention
23 S’il constate qu’une personne ou un organisme contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou omet de s’y conformer, l’inspecteur consigne sa constatation par écrit, avec renseignements pertinents à l’appui, et, conformément aux règlements, donne un avis à cette personne ou à cet organisme l’informant :
a) de sa contravention ou de son omission;
b) de son obligation à y mettre fin dans le délai imparti.
Ordre de l’inspecteur
24( 1) Si la personne ou l’organisme qui a reçu l’avis prévu à l’article 23 n’a pas mis fin à la contravention ou à l’omission dans le délai imparti, l’inspecteur peut lui ordonner de le faire dans le délai qu’il précise dans l’ordre ou de prendre, dans le délai qui y est imparti, toute mesure qu’il y précise pour empêcher la continuation de la contravention ou de l’omission ou sa répétition.
24( 2) L’ordre demeure en vigueur jusqu’à ce que l’inspecteur soit satisfait que l’on s’y conforme.
24( 3) Si l’inspecteur décide de ne pas donner d’ordre, le directeur peut réexaminer cette décision et soit la confirmer, soit enjoindre à l’inspecteur d’en donner un.
Pénalités administratives
25( 1) S’il est d’avis qu’une personne ou un organisme ne s’est pas conformé à un ordre donné en vertu de l’article 24 dans le délai qui y est imparti, le directeur peut délivrer un avis écrit exigeant qu’il paie une pénalité administrative fixée par règlement laquelle est payable au ministre des Finances et du Conseil du Trésor dans le délai ainsi fixé.
25( 2) La personne ou l’organisme visé au paragraphe (1) qui paie la pénalité administrative est réputé avoir contrevenu à la disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle il l’a payée et ne peut être accusé d’une infraction concernant l’inobservation qui y a donné lieu, sauf si cette inobservation se poursuit après le paiement de la pénalité.
25( 3) La personne ou l’organisme visé au paragraphe (1) qui ne paie pas la pénalité administrative dans le délai fixé par règlement peut être poursuivi pour infraction à la présente loi ou à ses règlements commise du fait de l’inobservation qui y a donné lieu.
25( 4) Sous réserve du paragraphe (3), la personne ou l’organisme accusé d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ne peut être passible d’une pénalité administrative du fait de l’inobservation qui a donné lieu à l’accusation.
25( 5) La Couronne du chef de la province peut recouvrer une somme égale au montant de la pénalité administrative dans le cadre d’une action intentée devant la cour comme s’il s’agissait d’une créance.
25( 6) La Couronne du chef de la province peut utiliser les sommes versées à titre de pénalité administrative à des fins d’initiatives en matière d’accessibilité, notamment afin d’informer ou de sensibiliser le public.
Transaction
26( 1) La personne ou l’organisme qui reçoit l’avis prévu au paragraphe 25(1) peut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans cet avis, demander au directeur de conclure une transaction en vue de la bonne observation des dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
26( 2) Sur demande de la personne ou de l’organisme faite au titre du paragraphe (1), le directeur peut conclure avec elle ou lui, selon le cas, une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment le dépôt d’une sûreté raisonnable – dont le montant et la nature doivent lui agréer – en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la pénalité administrative.
26( 3) La personne ou l’organisme qui a conclu une transaction est réputé avoir contrevenu à la disposition de la loi ou du règlement pour laquelle il l’a conclue.
26( 4) S’il est convaincu que la transaction est exécutée, le directeur signifie à la personne ou à l’organisme un avis à ce sujet et, sur signification de l’avis, lui remet la sûreté.
26( 5) S’il est d’avis que la transaction est inexécutée, le directeur signifie à la personne ou à l’organisme un avis de défaut qui l’informe :
a) qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés, de payer, au lieu de la pénalité administrative imposée initialement, une somme égale au double du montant exigé au titre de celle-ci;
b) qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de la Couronne du chef de la province.
26( 6) Sur signification d’un avis de défaut en application du paragraphe (5) :
a) la personne ou l’organisme perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, aux termes de cet avis, est tenu de payer la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés;
b) la confiscation de la sûreté s’opère au profit de la Couronne du chef de la province.
26( 7) Le paiement de la somme qui est prévue dans l’avis de défaut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans celui-ci, est accepté par le directeur en règlement.
Refus de transiger
27 Si le directeur refuse de transiger à la suite d’une demande faite en vertu du paragraphe 26(1), la personne ou l’organisme est tenu, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans l’avis de pénalité administrative, de payer le montant de la pénalité imposée initialement, auquel cas l’article 25 s’applique.
Réexamen
28( 1) La personne ou l’organisme nommé dans l’ordre prévu à l’article 24 peut demander au directeur, selon les modalités prévues par règlement, de le réexaminer.
28( 2) Le directeur procède au réexamen selon la procédure établie par règlement et peut confirmer, modifier ou annuler l’ordre.
Appel
29 Toute personne ou tout organisme que vise directement une décision prise par le directeur en vertu de l’article 28 peut en appeler, selon les modalités prévues par règlement, à l’organisme chargé des appels ainsi établi ou désigné, selon le cas.
PARTIE 6
INFRACTIONS
Infractions
30( 1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) contrevient ou omet de se conformer à l’article 19 ou 22;
b) fait défaut de préparer ou de publier un plan d’accessibilité exigé par la présente loi ou ses règlements;
c) fait défaut d’établir et de tenir des dossiers conformément à la présente loi ou à ses règlements ou de veiller à ce qu’ils soient mis à la disposition de l’inspecteur aux fins d’inspection et d’examen;
d) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans un dossier ou un rapport remis ou exigé en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
e) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse au ministre, au directeur ou à un inspecteur agissant sous l’autorité de la présente loi ou de ses règlements.
30( 2) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements.
30( 3) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle une classe a été établie par règlement commet une infraction de la classe ainsi établie.
30( 4) Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est égale au montant de celle que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est égale au montant de celle que fixe cette loi multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
PARTIE 7
PLAN STRATÉGIQUE
ET PLANS D’ACCESSIBILITÉ
Plan stratégique
31( 1) Dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent article et tous les cinq ans par la suite, le ministre prépare un plan stratégique quinquennal pour faire du Nouveau-Brunswick une province plus accessible d’ici 2040 et le publie sur le site Web du ministère.
31( 2) Le plan stratégique renferme, à la fois :
a) les buts et les objectifs du ministre pour la période visée, lesquels tiennent compte de l’orientation politique du gouvernement en matière d’accessibilité;
b) les mesures de rendement à l’égard des buts et des objectifs visés à l’alinéa a).
Préparation et publication des plans d’accessibilité
32( 1) Dans les dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, chaque subdivision des services publics figurant dans la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics prépare un plan d’accessibilité et le publie en ligne.
32( 2) Chaque subdivision des services publics figurant dans la partie 2, 3 ou 4 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics qui est tenue par règlement de préparer et de publier en ligne un plan d’accessibilité le fait dans les douze mois suivant la date à laquelle cette obligation lui est imposée.
32( 3) Chaque gouvernement local, établissement postsecondaire ou autre organisme qui est tenu par règlement de préparer et de publier en ligne un plan d’accessibilité le fait dans les douze mois suivant la date à laquelle cette obligation lui est imposée.
Plans d’accessibilité
33( 1) Dans le présent article, « organisme du secteur public » s’entend d’un organisme qui est tenu, en application du paragraphe 32(1) ou d’un règlement visé au paragraphe 32(2) ou (3), de préparer et de publier un plan d’accessibilité.
33( 2) L’organisme du secteur public est tenu de consulter des personnes handicapées lors de la préparation de son plan d’accessibilité et de ses mises à jour.
33( 3) Le plan d’accessibilité renferme, à la fois :
a) une description de la manière dont l’organisme du secteur public a consulté des personnes handicapées lors de sa préparation;
b) un rapport sur les mesures prises en ce qui concerne la reconnaissance et la suppression d’obstacles à l’accessibilité et la prévention de leur formation;
c) une évaluation des politiques, des programmes, des pratiques, des services, des lois, des arrêtés de gouvernements locaux ou des règlements administratifs proposés par l’organisme du secteur public et leur effet sur l’accessibilité;
d) une description de la manière dont le plan d’accessibilité est censé être mis en œuvre et des mesures utilisées pour évaluer cette mise en œuvre;
e) un rapport sur les obstacles à l’accessibilité reconnus et supprimés dans le cadre du plan d’accessibilité précédent;
f) tout autre renseignement prescrit par règlement.
33( 4) Le plan d’accessibilité est mis à jour tous les trois ans.
33( 5) Un organisme du secteur public peut convenir avec un ou plusieurs autres tels organismes de préparer ensemble un plan d’accessibilité commun.
33( 6) Si un organisme du secteur public est tenu de préparer un rapport annuel de ses activités, celui-ci renferme un rapport sur son plan d’accessibilité.
PARTIE 8
GÉNÉRALITÉS
Semaine de l’accessibilité
34 La semaine commençant le dernier dimanche de mai est, partout au Nouveau-Brunswick, désignée comme la Semaine de l’accessibilité.
Conclusion d’accords par le ministre
35 Le ministre peut conclure des accords avec le gouvernement du Canada, d’un pays étranger, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un État ou d’un territoire d’un pays étranger lorsqu’il le juge nécessaire ou opportun pour l’application de la présente loi.
Publication de renseignements par le ministre
36( 1) Le ministre peut publier des renseignements concernant :
a) une décision prise par le directeur sous le régime de la présente loi ou de ses règlements;
b) un ordre donné par un inspecteur en vertu de l’article 24;
c) une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 25;
d) une transaction conclue en vertu de l’article 26;
e) un chef d’accusation ou une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction prévue par la présente loi ou ses règlements.
36( 2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut publier :
a) le nom d’un particulier;
b) le montant d’une pénalité;
c) la raison de la prise d’une mesure ou la nature d’une contravention.
36( 3) Le ministre peut publier les renseignements prévus au paragraphe (1) sous la forme ou de la manière qu’il estime indiquée.
Délégation du ministre
37( 1) Le ministre peut, par écrit, déléguer à quiconque les attributions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements, sauf le pouvoir de délégation.
37( 2) Dans toute délégation prévue au paragraphe (1), le ministre :
a) fixe le mode d’exercice de la délégation attribuée au délégué;
b) peut imposer au délégué les modalités et les conditions qu’il juge appropriées.
37( 3) Le délégué est tenu :
a) d’exercer l’autorité déléguée selon le mode établi dans la délégation;
b) de se conformer aux modalités et aux conditions imposées dans la délégation.
37( 4) Toute personne censée exercer une attribution du ministre au titre d’une délégation prévue au paragraphe (1) produit sur demande une preuve de son autorité.
Immunité
38 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance les personnes ci-dessous énumérées pour tout acte accompli ou paraissant avoir été accompli de bonne foi ou toute omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confèrent la présente loi ou ses règlements :
a) la Couronne du chef de la province;
b) le ministre;
c) le Bureau de l’accessibilité;
d) le directeur;
e) les inspecteurs;
f) le Conseil;
g) toute autre personne agissant ou ayant agi en vertu de la présente loi.
Application
39 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Règlements
40( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir des dispositions concernant les moyens de communication par lesquels les renseignements relatifs à la présente loi et à ses règlements doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées ainsi que la forme sous laquelle et la langue dans laquelle ces renseignements doivent être communiqués;
b) sous réserve du paragraphe 16(3), établir des normes d’accessibilité visant :
( i) les services gouvernementaux,
( ii) les transports,
( iii) l’éducation,
( iv) l’emploi,
( v) l’environnement bâti,
( vi) le logement,
( vii) l’information et les communications,
( viii) les sports et loisirs;
c) prescrire les domaines, en plus de ceux prévus aux alinéas b)(i) à (viii), pour lesquels une norme d’accessibilité doit être établie;
d) prévoir des dispositions concernant les normes d’accessibilité, notamment :
( i) désigner les personnes et les organismes, ou leurs catégories, assujettis à une norme d’accessibilité et prescrire les activités et les lieux, ou leurs catégories, assujettis à une norme d’accessibilité,
( ii) prendre des mesures concernant les mesures, les politiques, les pratiques ou les autres exigences visant à reconnaître et à supprimer les obstacles à l’accessibilité,
( iii) prendre des mesures concernant les mesures, les politiques, les pratiques ou les autres exigences visant à prévenir la formation d’obstacles à l’accessibilité,
( iv) prendre des mesures concernant l’évaluation des mesures, des politiques, des pratiques ou des autres exigences visées aux sous-alinéas (ii) et (iii),
( v) fixer l’échéancier pour la mise en œuvre des mesures, des politiques, des pratiques et des autres exigences visées aux sous-alinéas (ii) et (iii),
( vi) prendre des mesures concernant les exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports relativement aux politiques, aux pratiques et aux autres mesures visées aux sous-alinéas (ii) et (iii);
e) exempter des personnes, des organismes, des activités ou des lieux, ou leurs catégories, de l’assujettissement à une norme d’accessibilité;
f) prévoir des dispositions concernant des mesures incitatives visant à encourager et à aider des personnes ou des organismes, ou leurs catégories, à respecter ou à dépasser des normes d’accessibilité;
g) prévoir des dispositions concernant les exigences applicables à l’examen des normes d’accessibilité par le Conseil, notamment le délai pour l’effectuer;
h) prescrire des attributions à conférer aux inspecteurs;
i) prévoir des dispositions concernant l’avis prévu à l’article 23;
j) prévoir des dispositions concernant les pénalités administratives, notamment :
( i) fixer ou déterminer le montant des pénalités administratives, notamment un montant minimal et maximal pour celles-ci,
( ii) prévoir le délai et les modalités du paiement d’une pénalité administrative,
( iii) prescrire la forme ou le contenu d’un avis de pénalité administrative,
( iv) faire varier le montant visé au sous-alinéa (i), d’une part, en fonction de la nature ou de la fréquence de la contravention ou du défaut de se conformer et, d’autre part, selon que le contrevenant ou la personne constatée en défaut de conformité est un particulier ou une personne autre qu’un particulier;
k) prévoir des dispositions concernant les réexamens aux fins d’application de l’article 28, notamment :
( i) prévoir les motifs d’un réexamen,
( ii) prévoir les délais et les modalités relatifs à une demande de réexamen,
( iii) établir la procédure applicable aux réexamens,
( iv) prévoir l’effet d’un ordre d’un inspecteur en attendant le résultat d’un réexamen,
( v) prévoir les attributions du directeur à l’égard d’un réexamen;
l) prévoir des dispositions concernant les appels aux fins d’application de l’article 29, notamment :
( i) établir ou désigner, selon le cas, un organisme chargé des appels,
( ii) prévoir les motifs d’appel,
( iii) prévoir les délais et les modalités relatifs à une demande d’appel,
( iv) fixer les droits à payer pour un appel,
( v) établir la procédure applicable aux appels,
( vi) prévoir l’effet d’une décision du directeur en attendant le résultat d’un appel,
( vii) prévoir les attributions de l’organisme chargé des appels;
m) en ce qui concerne les infractions prévues par la présente loi ou ses règlements, établir les classes d’infraction pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
n) désigner les subdivisions des services publics figurant dans la partie 2, 3 ou 4 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics aux fins d’application du paragraphe 32(2);
o) désigner les gouvernements locaux, les établissements postsecondaires et les autres organismes aux fins d’application du paragraphe 32(3);
p) prescrire tout autre renseignement à inclure dans un plan d’accessibilité aux fins d’application de l’alinéa 33(3)f);
q) définir les termes ou les expressions qui sont employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
r) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
40( 2) Tout règlement qu’autorise le présent article peut incorporer par renvoi, en tout ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec ses modifications successives apportées avant ou après la prise du règlement, et exiger leur respect.
40( 3) Les règlements peuvent être pris ou peuvent varier en fonction soit de différentes personnes, questions, activités ou choses, soit de leurs catégories.
40( 4) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu, ou à l’un d’eux, et exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
PARTIE 9
MODIFICATION CORRÉLATIVE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement pris en vertu de la Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue
41 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2022-80 pris en vertu de la Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue est modifié, à l’annexe B, par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Conseil consultatif de l’accessibilité
Entrée en vigueur
42( 1) Sous réserve du paragraphe (2), les parties 2 et 3, les alinéas 40(1)b) à g) et l’article 41 de la présente loi entrent en vigueur le 30 août 2024.
42( 2) Les articles 6 et 36, les alinéas 40(1)h), i), j), k), l) et m) et les parties 4, 5 et 6 de la présente loi ou l’une quelconque de leurs dispositions entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.